Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
déclara par une loi que trois
citoyens seraient créés, chaque année, préteurs de Constantinople, au choix du
sénat ; mais en leur laissant la liberté de refuser. Code Justin. , l. I,
tit. 39, leg. 2.
[1884] Quidguid igitur intra urbem admittitur ad P. U.
videtur pertinere ; sed et si quid intra centesimum milliarium . Ulpien, in
Pandect ., l. I, tit. 13, n° 1. Il énumère ensuite les diverses fonctions du
préfet, à qui le Code Justinien (l. I, tit. 39, leg. 3) attribue la
prééminence et le commandement de tous les magistrats de la ville, sine
injuriâ ac detrimento honoris alieni .
[1885] Outre nos guides ordinaires, Felix Cantelorius a
écrit un traité particulier, de Prœfecto urbis ; et on trouve dans le
quatorzième livre du Code Théodosien plusieurs détails curieux sur la
police de Rome et de Constantinople.
[1886] Eunapius assure que le proconsul d’Asie était
indépendant du préfet ; ce qu’il ne faut adopter toutefois qu’avec quelque
modification. Il est sûr qu’il n’était point soumis à la juridiction du vice
préfet. Pancirole, p. 61.
[1887] Le proconsul d’Afrique avait quatre cents appariteurs,
et, soit du trésor soit de la province, ils recevaient tous de forts salaires.
Voyez Pancirole, p. 26, et le Code Justin ., l. XII , tit. 56-57.
[1888] En Italie on trouvait aussi le vicaire de Rome. On a
beaucoup disputé pour savoir si sa juridiction s’étendait à cent milles de
Rome, ou si elle comprenait les dix provinces méridionales de l’Italie.
[1889] Le Recueil des ouvrages du célèbre Ulpien offre un
Traité en dix livres sur l’office d’un proconsul, dont les devoirs, en
plusieurs points essentiels, étaient les mêmes que ceux d’un gouverneur de
province.
[1890] Les présidents et les consulaires pouvaient imposer
une amende de deux onces ; les vice préfets, de trois ; les proconsuls, le
comte de l’Orient et le préfet d’Egypte, de six. Voyez Heinecc., Jur. civ .,
t. I, p. 75 ; Pandect ., l. XLVIII, tit. 19, n° 8 ; Cod. Justinien ,
l. I, tit. 54, leg. 4-6.
[1891] Ut nulli patriœ suœ administratio, sine speciali
principis permissu, permittatur . Cod. Justinien , l. I, tit. 41.
L’empereur Marc-Aurèle, après la rébellion de Cassius, établit le premier cette
loi (Dion Cassius, LXXII). On observe ce règlement a là Chine avec la même
rigueur et avec le même effet.
[1892] Pandect ., l. XXIII, tit. 2, n° s 37,
38, 63.
[1893] In jure continetur, ne quis in administratione
constitutus aliquid compararet . Cod. Théodosien , l. VIII, tit. 15,
leg. 1. Cette maxime de la loi commune fut confirmée par une suite d’édits
(voyez le reste du titre), depuis Constantin jusqu’à Justin. Ils n’exceptent
que les habits et les provisions de cette prohibition, qui s’étendait aux
derniers officiers du gouverneur. Ils donnent cinq ans pour rentrer dans la
chose vendue, et ils déclarent ensuite qu’après une information elle tombera au
trésor.
[1894] Cessent rapaces jam nunc officialium manus ;
cessent, inquam, nam si moniti non cesserint, gladiis prœcidentur , etc. Cod.
Théodosien , l. I, tit. 7, leg. 1. Zénon ordonna à tous les gouverneurs de
rester dans les provinces cinquante jours après l’expiration de leur office,
pour y répondre à toutes les accusations. Cod. Jus ., l. II, tit. 49,
leg. 1.
[1895] La splendeur de l’école de Béryte, qui conserva en
Orient la langue et la jurisprudence des Romains, paraît s’être maintenue
depuis le troisième siècle jusqu’au milieu du sixième. Heinecc., Jur. rom.
Hist ., p. 351-356.
[1896] J’ai indiqué à une époque antérieure les emplois
civils et militaires qu’obtint successivement Pertinax, et je vais parler ici
des honneurs civils qu’on accorda, les un après les autres, à Mallius Théodore.
1° Il se distingua par son éloquence lorsqu’il plaidait à la cour du préfet du
prétoire; 2° il gouverna une des provinces de l’Afrique en qualité de président
ou de consulaire, et mérita une statue d’airain ; 3° il fut nommé vicaire ou
vice préfet de la Macédoine ; 4° questeur ; 5° comte des sacrées largesses ; 6°
préfet prétorien des Gaules, et même alors il pouvait passer encore pour un
jeune homme; 7° après une retraite, peut-être une disgrâce de plusieurs
années, que Mallius (que des critiques confondent avec le poète Manilius, voyez
Fabricius, Biblioth. lat., éd. Ernesti, t. I, c.18, p. 501) employa à l’étude
de la philosophie
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