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Histoire Romaine

Histoire Romaine

Titel: Histoire Romaine Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Theodor Mommsen
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pris
aussi sa grande place dans les légendes de l’Orient.
    [451] Africanus , Asiagenus , Hispallus .
    [452] Je dois dire que la dissolution légale de la ligue
béotienne n’arriva pas encore à l’époque où nous sommes, et qu’elle ne s’accomplit
qu’après la destruction de Corinthe (Pausanias, 7, 14, 4, 16, 6).
    [453] C’est assurément un conte que le meurtre de Persée
tant reproché aux Romains. Voulant ne point manquer dit-on, à la parole qui lui
garantissait la vie sauve, et voulant néanmoins se venger, ils auraient tué le
malheureux en le privant de sommeil !
    [454] C’est Cassiodore, qui rapporte qu’en 596 [158 av.
J.-C.], les mines de Macédoine auraient été rouvertes ; et les médailles
confirment et précisent son assertion. Il n’en existe point en or, provenant de
l’une des quatre Macédoines : d’on je conclus que les mines d’or restèrent
alors fermées ou que le commerce ne se servait plus de ce métal qu’en lingots. Au
contraire, il existe des monnaies d’argent de la première Macédoine (Amphipolis) :
c’était là que les mines d’argent s’exploitaient, et eu égard à la courte durée
du temps pendant lequel elles ont été frappées (596-608 [-158/-146]), leur
nombre étonne. Il faut ou qu’alors les extractions aient été très vivement poussées,
ou qu’on ait refrappé en énormes quantités les anciennes monnaies royales.
    [455] Polybe dit (37, 4) que les cités macédoniennes furent déchargées de toutes les taxes et impositions royales , ce qu’il ne faut
point nécessairement entendre comme si Rome leur en avait fait remise entière :
le récit de notre auteur s’explique en ce sens que les anciens impôts royaux
devinrent impôts communaux. – Le maintien, jusqu’au siècle d’Auguste (Tite-Live,
45, 32. – Justin, 32, 2), des institutions données par Paul-Émile à la province
de Macédoine se concilie aussi fort bien avec le fait de l’abolition des taxes
du roi.
    [456] Pline, loc. cit . Au début, ces insignes n’appartiennent
qu’à la noblesse proprement dite, aux descendants agnats des magistrats
curules, mais comme pour toutes les décorations, vient le jour où elles sont
portées par une foule d’autres personnes, le temps y aidant. L’anneau d’or, par
exemple, qui au Ve siècle n’appartient encore qu’à la noblesse (Pline, Hist.
nat ., 33, 1, 18), au VIe, se voit à la main de tout sénateur ou fils de
sénateur (Tite-Live, 26, 36) : au VIIe, tout chevalier inscrit au cens, et
sous l’empire, tout homme né libre [ ingenuus ] le porte. Le harnais orné
d’argent, au temps des guerres d’Hannibal, est l’insigne de la noblesse (Liv., 26,
36). Quant à la bande de pourpre de la toge, qui n’appartint d’abord qu’aux
fils de magistrats curules, puis à ceux des chevaliers, puis à tout enfant d’ingénu,
dès le temps des guerres d’Hannibal nous la voyons même sur les fils d’affranchis
(Macrob., Saturn ., 1, 6.) La pourpre à la tunique ( le clavus ) est
évidemment l’insigne des sénateurs et des chevaliers : large pour les
premiers [ latus clavus, laticlave ], elle est plus étroite pour les
seconds [ angustus clavus, angusticlave ]. Enfin la bulle d’or à amulette
[ bulla ] n’est encore portée que par les enfants des sénateurs, au temps
d’Hannibal (Macrob., loc. cit . – Tite-Live, 36, 36) : on la voit au
cou des enfants de chevaliers, à l’époque de Cicéron ( Verr ., 1, 58, 152).
Mais les enfants du commun ne portent que l’amulette de cuir ( lorum ). Que
si l’on remonte au début, on constate que le clavus et la bulla ont été certainement les insignes privilégiés de la noblesse, avant de devenir
ceux des sénateurs et des chevaliers : seulement la tradition et les
sources ont omis de le dire. [V : Dict. de Rich. his. verb .]
    [457] Pline, Hist. nat ., 11, 3, 6. – Le port d’une
couronne en public n’était permis qu’à titre de distinction militaire (Polybe, 6,
39, 9. – Tite-Live, 10, 47). Et quiconque la prenait sans droit commettait un
délit pareil à celui que punissent nos codes modernes sous le nom de port
illégal d’une décoration. [Art. 259 du code pénal français, par ex.]
    [458] Restent donc exclus : le tribunat militaire avec puissance consulaire, le proconsulat , la questure , le tribunat
du peuple , etc. La censure , malgré la chaise curule donnée au
censeur (Tite-Live, 40, 45 ; cf., 27, 8) n’était pas regardée comme une
charge curule : plus

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