Mémoires de 7 générations d'exécuteurs
du Mémoire.)
Un arrêt notable du Parlement de Rouen, en date du 16 novembre 1681, porte en termes formels :
« Inhibitions et défenses à toutes personnes de traiter de bourreaux l’exécuteur, ni ceux qu’il emploie à ce service, à peine de 50 livres d’amendes, dont 25 envers le roi et 25 livres au profit dudit exécuteur. »
Un arrêt rendu au Parlement de Paris, en 1767, en faveur de Joseph Doublot, exécuteur de Blois, sur les conclusions de M. le procureur général, porte, entre autres dispositions, des défenses expresses à toutes personnes d’appeler bourreaux ledit Doublot, ou ses préposés, à moins de cent livres d’amende.
Un autre arrêt notable du Parlement de Rouen, en date du 7 juillet 1781, rapporté dans la jurisprudence de la même Cour, a ordonné l’exécution de celui du 7 novembre 1681, que nous avons cité plus haut : « En conséquence a fait défenses itératives à toutes personnes de traiter de bourreaux les nommés Ferey et Jouenne (exécuteurs de Rouen), leurs familles, ni ceux employés à leur service, sous peine de cent livres d’amende ; a fait pareillement défense, sous les mêmes peines, d’intercepter la liberté desdits Ferey et Jouenne dans les lieux publics, tels que les églises, les promenades, les spectacles et autres lieux publics. »
Une quantité d’arrêts d’autres Cours souveraines, tant anciens que modernes, ont proscrit une dénomination injustement flétrissante pour ces hommes qui sont les bras nécessaires des lois et qui ne frappent que lorsqu’elles ordonnent.
Enfin, le roi lui-même a pris en considération leurs justes plaintes, et voulant faire connaître ses intentions à cet égard : « Ouï le rapport, Sa Majesté, étant en son conseil, a, par l’arrêt du 12 janvier 1787, fait très expresses inhibitions et défenses de désigner sous la dénomination de bourreaux les exécuteurs des jugements criminels. »
D’après la démonstration qu’ils viennent de faire de la légitimité de leur état et de l’illégitimité de la dénomination sous laquelle on les désigne encore, quoiqu’elle ait été formellement proscrite, ils croient devoir requérir des représentants de la nation, qu’il leur plaise : 1° substituer la rédaction suivante à la troisième partie de leur décret du 24 décembre 1789 : « Décrète au surplus qu’il ne pourra être opposé à l’éligibilité d’aucun Français ou naturalisé d’autres motifs d’exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels, » si mieux n’aime l’Assemblée nationale, en interprétant cette dernière partie dudit décret, déclarer qu’elle a entendu comprendre les exécuteurs dans le nombre des citoyens , et les faire participer comme tels à tous les avantages sociaux dont ils se rendront dignes.
2° Ordonner l’exécution des divers arrêts qui ont défendu de nommer bourreaux les exécuteurs, sous les peines y portées , ou telles autres que l’Assemblée décrétera dans sa sagesse.
Alors se trouvera résolue une question odieuse, qui offensait à la fois l’humanité et la religion, et l’on rendra à la société des hommes qui n’ont pas démérité d’elle. Chacun des instants qui retardera leur rappel à la vie civile leur donnera un coup de mort. Le philosophe, rassuré par le témoignage consolant de sa conscience, peut s’élever au-dessus d’un préjugé injurieux pour lui, lorsque la loi le désavoue, mais il ne peut braver un décret constitutionnel qui fixe pour jamais son existence sociale.
Nous avons rempli la tâche pénible que nous nous étions imposée, nous avons écarté de nos malheureux clients l’opprobre dont on les avait couverts. Nous leur avons donné toutes les consolations qui dépendaient de nous ; il nous reste encore quelques réflexions à faire : elles nous sont personnelles. Peut-être que les personnes qui ne jugent dans les choses que leur singularité, s’étonneront de ce qu’il se trouve un jurisconsulte qui ose heurter de front ce qu’elles prétendront tenir à la délicatesse nationale, qui ose vouloir la réformer et plaider au tribunal de la nation et du public la cause d’une portion d’hommes à qui leur patrie, souvent généreuse et quelquefois injuste, conteste leur état civil. Notre réponse sera simple : tous les hommes sont égaux devant la loi ; nous sommes ses interprètes, nous devons être impassibles comme
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