Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
creata, deorum cultibus dedicata , XXIII, 6. Ausone célèbre la stirps
druidarum ( de Professoribus , Burdigal., IV) ; mais la remarque de
César (VI, 3) semble indiquer qu’il restait dans la hiérarchie celtique une
porte ouverte au choix et à l’émulation.
[2265] Le sujet de la vocation, de l’ordination, de
l’obédience, etc., du clergé, est laborieusement discuté par Thomassin, Discipline
de l’Église , t. II, p. 1-83 ; et par Bingham, dans le quatrième livre de
ses Antiquités, principalement dans les quatre, six et septième chapitres.
Quand le frère de saint Jérôme fut ordonné en Chypre, les diacres lui tinrent
la bouché fermée de peur qu’il ne fit une protestation solennelle qui aurait
rendu nulle la sainte cérémonie.
[2266] Cette exemption était très limitée : les offices municipaux
étaient de deux genres ; les uns étaient attachés à la qualité d’habitant, les
autres à celle de propriétaire. Constantin avait exempté les ecclésiastiques
des offices de la première classe ( Cod. Theod. , XVI, t. II, leg. 1, 2 ;
Eusèbe, Hist. ecclés ., X, C. 7). Ils cherchèrent à s’exempter aussi de
ceux de la seconde ( munera patrimoniorum ) les gens riches, pour obtenir
ce privilège, se faisaient donner des places subalternes dans le clergé ; ces
abus excitèrent des réclamations. Constantin rendit en 320 un édit par lequel
il défendit aux citoyens les plus riches ( decuriones et curiales )
d’embrasser l’état ecclésiastique, et aux évêques d’admettre de nouveaux
ecclésiastiques avant qu’une place fût vacante par la mort de celui qui
l’occupait (Godefroy, ad Cod. Theod ., XII, t. I, de Decur .)
Valentinien 1 er , par un rescrit encore plus général, déclara
qu’aucun citoyen riche ne pourrait avoir une place dans l’Église. ( De Episc .,
XVII.) Il ordonna aussi que les ecclésiastiques qui voudraient être exempts des
charges auxquelles ils étaient tenus comme propriétaires, seraient obligés
d’abandonner leurs biens à leurs parents. Cod. Theodos ., XII, t. I, leg.
49 ( Note de l’Éditeur ).
[2267] La charte des immunités que le clergé obtint des
empereurs chrétiens, se trouve au seizième livre du Code de Théodose.
Elle est expliquée avec assez de bonne foi par Godefroy, dont l’opinion était
balancée par les préjugés opposés de docteur et de protestant.
[2268] Justinien, Novelle , CIII. Soixante prêtres,
cent diacres, quarante diaconesses, quatre-vingt-dix sous-diacres, cent dix
lecteurs, vingt-cinq chantres, et cent gardes des portes, en tout cinq cent
vingt-cinq. Ce nombre modeste fut fixé par l’empereur pour décharger l’Église
des dettes usuraires qu’un établissement beaucoup plus nombreux qui avait fait
contracter.
[2269] Universus clerus Ecclesiœ carthaginiensis... fere
quingenti vel ampliu ; inter quos quam plurimi erant lectores infanuuli .
Victor-Vitensis, de Persec. Vandal ., V, 9, p. 78, édit. Ruinart. Ce
reste d’un État plus florissant subsista même sous l’oppression des Vandales.
[2270] On compte sept ordres dans l’Église latine, non
compris la dignité d’évêque ; mais les quatre rangs inférieurs, ou ordres
mineurs sont réduits aujourd’hui à un vain nom, à des titres inutiles.
[2271] Voyez Cod. Théod ., XVI, tit. 2, leg. 42-43.
Les Commentaires de Godefroy et l’Histoire ecclésiastique d’Alexandrie montrent
le danger de ces pieuses institutions qui troublèrent souvent la tranquillité
de cette turbulente capitale.
[2272] L’édit de Mitan ( de Mort. persec ., c. 48)
reconnaît qu’il existait une propriété en terres ; ad jus corporis eorum, id
est, Ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia . Une déclaration si
authentique du magistrat suprême doit avoir été reçue dans tous les tribunaux
comme une maxime de loi civile.
[2273] Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicœ
(Ecclesiæ) vencrabilique concilio, decedens bonorum quod optavit relinquere . Cod. Theod ., XVI, tit. 2, leg. 4. Cette loi fut publiée à Rome (A. D.,
321), dans un temps où Constantin pouvait prévoir sa prochaine rupture avec
l’empereur de l’Orient.
[2274] Eusèbe ( Hist., ecclés ., X, 6 ; in Vit.
Constant ., IV, c., 28). Il s’étend avec satisfaction, et plusieurs fois,
sur la libéralité du héros chrétien, que l’évêque avait eu occasion de connaître
et d’éprouver personnellement.
[2275] Eusèbe, Hist. ecclés ., XI, c. 2, 3, 4.
L’évêque de Césarée, qui
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